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  14 | FINANCEETINVESTISSEMENT PLANIFICATIONFISCALE Novembre2020 Pertes apparentes : subtilités bonnes à savoir
   Celles-ci touchent les FNB et les FCP.
PAR GUILLAUME POULIN-GOYER
en raison de la pandémie et
des fortes baisses connues dans les marchés financiers en mars, mal- heureusement, l’année 2020 risque d’être un terreau fertile pour qu’un client «profite» de pertes en capital latentes sur ses placements.
Il est toutefois opportun de bien planifier la réalisation de ces pertes afin de tenir compte des règles sur les pertes apparentes. C’est en quelque sorte le mes- sage qu’ont livré Paule Gauthier et Nathalie Fisette-Caza, toutes deux vice-présidente, Services de pla- nification, clientèle fortunée, chez Services de gestion de patrimoine RBC, à l’occasion du congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), en octobre.
«Dans un contexte d’investisse- ment, l’objectif n’est jamais vrai- ment de réaliser des pertes, mais, si ça arrive, on peut amortir le coût net des pertes avec le jeu de la fisca- lité», a indiqué d’emblée Nathalie Fisette-Caza.
Les règles sur les pertes appa- rentes sont relativement connues des conseillers et des planificateurs financiers. À la fin d’une année civile, bon nombre de conseillers travaillent avec leurs clients afin d’effectuer des ventes à perte à des fins fiscales dans leurs comptes non enregistrés.
D’ailleurs, dans l’article «Pertes apparentes : attention au traite- ment fiscal» publié dans Finance et Investissement le 15 novembre 2019, Dany Provost, directeur planifi- cation financière et optimisation fiscale, SFL Expertise, énonçait les grandes lignes de cette question.
Selon ce document, lorsqu’une personne dispose d’un bien en faveur d’une personne affiliée et qu’une perte en capital est déclen- chée, celle-ci sera réputée nulle si le même bien ou un bien iden- tique est acquis par la personne (ou une personne affiliée à cette der- nière) dans une période débutant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après. À la fin de cette dernière période de 30 jours, la personne ou une personne qui lui est affiliée est (ou a le droit de devenir) propriétaire du bien.
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Pour ce qui est de la formule
des comptables, elle indique la valeur d’une série infinie de verse- ments en fin de période. Jean n’ex- ploitera pas son entreprise aussi longtemps...
Pour corriger cette formule, on doit soustraire une autre série infinie qui commence à la revente de l’actif. Dans notre exemple, toujours à un taux d’amortissement de 5 % par année, Jean aurait une FNACC de 277 390 $ après 25 ans, soit le résultat d’une multiplication par 0,9525. À partir de la 26e année, Jean ne perdra plus d’amortis- sement. Or, le montant de cette deuxième série, en appliquant la même formule avec une FNACC de 277390$, est de 40618$. Mais ce
Si c’est un individu qui a disposé du bien, la perte (réputée nulle pour la personne) s’ajoute au prix de base rajusté (PBR) de l’acquéreur. Si ce n’est pas un individu qui a disposé du bien, la perte est généralement maintenue dans l’entité (exemple: une société par actions ou une fidu- cie) jusqu’à ce que le bien soit reven- du par l’acquéreur à une personne non affiliée.
Parmi les exemples de per- sonnes affiliées, notons le conjoint d’un contribuable, une société qu’il contrôle ou une fiducie dont il est bénéficiaire, comme un REER, un FERR, un CELI, un REEI (régime enregistré d’épargne- invalidité) ainsi qu’une fiducie discrétionnaire.
Il existe bon nombre d’éléments à connaître lorsqu’on veut bien comprendre les règles des pertes apparentes. Voyons maintenant quelques subtilités qui ont été dis- cutées dans le cadre du congrès de l’APFF.
ATTENTION À LA DATE DU RÈGLEMENT
La date qui est utilisée afin de calculer la période débutant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après est la date de règlement, et non la date de l’opération. Or celle-ci peut varier selon le titre financier. Par exemple, pour une action, la date de règlement est deux jours en moyenne après la date de l’opéra- tion, et pour les fonds communs de placement, de un jour en moyenne, d’après la conférence intitulée «Utilisation des pertes sur investis- sements en temps de tempête».
« Il faut tenir compte des jours fériés et des fins de semaine au moment où on fait l’ordre d’exécu- tion avant que ce soit réglé dans les systèmes. C’est une erreur qui peut être commise facilement et on est pris avec les règles des pertes appa- rentes même si on a fait des tran- sactions en dehors de ces dates-là», a indiqué Nathalie Fisette-Caza.
ATTENTION AUX FNB LIÉS AU MÊME INDICE
Une perte peut être qualifiée de perte apparente lorsqu’on acquiert le même bien ou un bien identique dans la période prévue par la loi. Qu’en est-il alors de deux fonds né- gociés en Bourse (FNB) ou fonds communs provenant d’émetteurs différents, mais qui tentent de
sont des dollars futurs qui valent, à 2% d’actualisation, 24758$.
La perte d’amortissement est donc réduite à 121 671 $, soit 146429 $ moins 24758 $.
La perte fiscale de Jean, à cette étape, est donc soit de 59 500 $ou de 121500 $. L’offre d’achat à Paul grimpe ainsi à un minimum de 878500$.
3. La formule des comptables est incomplète. Même si nous lui avons ajouté un morceau ci-dessus, il manque une par- tie importante à la formule des comptables.
En effet, une déduction pour amortissement n’est qu’un report d’impôt. La formule ignore com- plètement la récupération d’amor- tissement éventuelle.
Contrairement à une vente d’actif, si Jean vendait ses actions dans 25 ans, il ne subirait pas
répliquer tous deux le même indice de référence ? Ceux-ci pourraient être considérés comme des biens identiques, selon le cas.
« L’ARC nous dit que c’est une question de fait, donc à voir, mais il y a de bonnes probabilités qu’on considère quand même que ce sont des biens identiques », a noté Nathalie Fisette-Caza.
Pour ce qui est des obligations, si elles proviennent du même émet- teur, « elles vont être réputées un bien identique, même si ce n’est
fiscales, a mentionné Nathalie Fisette-Caza : « Si on a un mé- canisme d’achat automatique chaque mois ou chaque deux semaines, on peut se retrouver avec des pertes apparentes sans [s’en rendre compte]. Il peut être judicieux d’arrêter les investis- sements automatiques avant de réaliser la perte dans ses comptes pour éviter l’application des pertes apparentes. »
Pour les mêmes raisons, il peut aussi être judicieux d’arrêter tem-
Or, Paule Gauthier a fait la mise en garde suivante : « La réalisa- tion d’une perte en capital à l’in- térieur d’une société par actions, ça réduit le compte de dividende en capital, donc c’est une bonne idée de déclencher un dividende en capital avant la réalisation de la perte. »
POURQUOI NE PAS TRANSFÉRER UNE PERTE À SON CONJOINT ?
Prenons le cas de figure suivant: au sein d’un même couple, un indi- vidu, nommé Pierre, a une perte en capital non réalisée sur un titre fi- nancier durant la même année où sa conjointe, nommée Dominique, a réalisé d’importants gains en ca- pital. Il est possible pour le premier de transférer sa perte à l’autre afin de réduire son gain, à condition qu’on fasse les choses dans les règles de l’art.
Dans une note envoyée à des clients, RBC Gestion de patrimoine explique les grandes lignes de la marche à suivre. Dominique devra acheter les titres de Pierre «à leur juste valeur marchande en utili- sant son propre argent pour que les règles d’attribution du revenu ne s’appliquent pas».
À ce stade, le PBR de Dominique correspond au montant qu’elle a payé pour les titres. Celle-ci doit par la suite conserver les titres pen- dant au moins 30 jours, à compter de la date de règlement, après les avoir achetés de Pierre. « Cet élé- ment est crucial, car si elle les ven- dait plus tôt, il n’y aurait aucune perte apparente. Du coup, cette stratégie ne serait d’aucune utili- té», lit-on dans la note.
Par la suite, les règles de perte ap- parente s’appliquent et la perte est refusée à Pierre. Sa perte s’ajoute au PBR des titres de Dominique. Pour réaliser la perte, Dominique devra vendre tous ses titres à un tiers, d’après RBC Gestion de patrimoine. Si l’on considérait que la valeur des titres n’avait pas trop changé, la perte en capital peut alors compen- ser ses gains en capital.
Pierre devra déclarer la vente à sa conjointe à la juste valeur marchande sur sa déclaration de revenus, bien que la perte lui soit refusée. « Autrement, la transac- tion pourrait être traitée en fran- chise d’impôt et [Pierre] n’aurait pas réalisé une perte sur la tran- saction», d’après la note. FI
soi que la présence d’un fiscaliste d’expérience est requise. De cette façon, on s’assurera que les tran- sactions sont faites dans les règles de l’art et que le fisc ne nous jouera pas de mauvais tour.
Je n’ai pas parlé non plus de l’évaluation de l’entreprise et du financement qui englobent une série d’autres variables in- fluençant le transfert d’un bloc d’affaires.
Par ailleurs, dans un contexte de transfert de clientèle, il est très possible d’impliquer le vendeur pendant quelques années au sein de l’entreprise. De cette façon, un acheteur d’actions peut « ren- tabiliser » sa perte fiscale, le cas échéant. FI
* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise
   Il y a de bonnes probabilités que l’ARC considère que deux FNB qui suivent le même indice sont des biens identiques.
– Nathalie Fisette-Caza
porairement le réinvestissement des distributions de fonds com- muns de place- ment comme les régimes de réin- vestissement des dividendes des fonds communs, d’après un article
pas le même montant et même si ça n’a pas été émis à la même date. Donc, si tous les autres droits sont les mêmes, ça va être des biens identiques», a-t-elle ajouté.
Les conseillers devraient donc prêter une attention particulière au choix du produit utilisé. Ils de- vraient aussi examiner l’historique de transactions du bien pour le- quel on vise à effectuer une perte.
En effet, il faut appliquer la règle du coût moyen lorsqu’on calcule la perte en capital non réalisée de biens identiques acquis à diffé- rents moments, d’après Nathalie Fisette-Caza: «Si on a fait l’acqui- sition de biens identiques à diffé- rentes dates à l’intérieur de diffé- rents portefeuilles, le PBR indiqué sur le relevé de placement n’est pas le bon si on est dans une situation de perte apparente. Il faudra ajus- ter le PBR du bien que l’on vend pour tenir compte du PBR moyen des autres biens identiques à celui qui est cédé. Ça peut occasionner des surprises si on n’a pas tenu compte de cet aspect dans la plani- fication de la réalisation de pertes.»
ATTENTION AUX PROGRAMMES D’ACHAT AUTOMATIQUE
Bon nombre de conseillers mettent en place des programmes d’achat automatique de parts au- près d’un émetteur de fonds pour leurs clients. Ceux-ci peuvent annuler une stratégie de réalisa- tion de pertes en capital à des fins
cette récupération. Toutefois, le prix que son propre acheteur lui offrira reflèterait cet impôt latent plus élevé. Jean ne serait pas plus avancé.
Regardons l’impact de la ré- cupération d’amortissement qui toucherait Jean dans 25 ans s’il vendait son actif. On a vu que la FNACC était de 277 390 $. Cela signifie que l’amortissement cu- mulatif est de 722 610$, soit 1M$ moins 277390 $. Toujours à un taux de 20,5% d’imposition, on ar- rive à un impôt de 148135$. Il ne reste qu’à l’actualiser. À un taux de 2%, on arrive tout de même à un montant de 90293$!
Par conséquent, l’impact de la perte d’amortissement serait plu- tôt de 31378$, soit 121671$ moins 90293$.
Ainsi, la perte fiscale plus réaliste de Jean serait soit de
sur la question publié par Gestion de placements Manuvie.
ATTENTION AUX MANDATS MULTIPLES
Si on écarte les considérations financières et de gestion de risque et qu’on considère strictement le point de vue fiscal, éviter les règles des pertes apparentes est plus facile si on évite de dédoubler les porte- feuilles qui investissent dans les mêmes catégories d’actifs, a noté Paule Gauthier: «Ça devient assez difficile à suivre. Souvent, les inves- tisseurs vont, à l’occasion, diversi- fier les gestionnaires afin de diversi- fier le risque, mais les gestionnaires vont avoir exactement le même mandat. Des situations de pertes apparentes sont plus susceptibles de se produire dans ces cas-là.»
ATTENTION AUX SOCIÉTÉS QUI ONT DES MONTANTS DANS LE CDC
Les sociétés privées qui ont réalisé des gains en capital par le passé ont des montants dans leur compte de dividende en capital (CDC) qui correspondent à la par- tie libre d’impôt des gains en capi- tal que la société a réalisés.
Elles peuvent alors verser un dividende en capital, libres d’impôt à leurs actionnaires qui résident au Canada. De cette façon, aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires, selon le site de l’Agence de revenu du Canada.
59 500 $(s’il vendait les actions dans le futur), soit de 31 500 $(s’il vendait l’actif).
Il peut donc faire une offre d’achat d’au moins 940 000 $ à Paul sans avoir peur d’être lésé.
Quant à elle, la formule théo- rique de la perte d’amortissement serait ainsi synthétisée:
Où n = le nombre d’années esti- mé avant la revente.
CONCLUSION
Le présent texte n’a abordé que certaines considérations fiscales. Lorsque des valeurs importantes sont en jeu, particulièrement si le vendeur peut multiplier son exo- nération de gain en capital, il va de
    (Différence FNACC) X (AXB/(A+C)–((1–A)n XAXB/ (A + C) + (1 - (1 – A)n) X B)/(1+ C)n)
 





























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