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Faire mourir un entrepreneur sur papier
PLANIFICATION
 NOVEMBRE 2020 PAGES 12-14
FISCALE
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    Cela peut lui éviter des tracas et, parfois, réduire sa facture fiscale.
PAR ANNIE BOIVIN *
le propriétaire d’une
entreprise ne peut pas se conten- ter de rédiger un testament. Une planification successorale com- plète s’impose afin de com- prendre les conséquences tant légales et fiscales que financières et administratives découlant de son décès.
Quelle que soit la complexité de lastructureoulatailledel’entre- prise, il ne faut pas faire fi de la situation personnelle et familiale ni du régime matrimonial dans un contexte corporatif. Par exemple, un enfant héritier qui est résident des États-Unis pourrait connaître des problèmes fiscaux ailleurs qu’au Canada s’il hérite d’actions d’une société privée canadienne.
Les règles régissant le régime matrimonial et le patrimoine
familial qui ont priorité sur les legs testamentaires peuvent faire en sorte que le conjoint peut avoir droit aux valeurs accumulées dans les actions de l’entreprise, même s’il n’est pas actionnaire.
Ce serait le cas si le couple était marié sans contrat de mariage sous le régime de la société d’acquêts et si les actions de l’entreprise avaient été souscrites après le mariage.
Lors de la planification succes- sorale, il est donc important de considérer la chronologie des évé- nements – tels que la date du ma- riage, le moment de la souscription d’actions et les liquidités utilisées pour la souscription –, afin de confirmer si le conjoint survivant a droit à une certaine valeur ou non.
Outre la dissolution du régime matrimonialetsesimpacts,letype d’actions doit aussi être scruté à la loupe. Le legs des actions à droit de vote et de contrôle au partenaire d’affaires peut créer une certaine ambiguïté si les actions détenues par le défunt sont à la fois à droit de vote et participantes. Puisqu’il n’est pas rare que deux action- naires souhaitent se léguer mu- tuellement le contrôle de l’entre- prise opérante qu’ils détiennent
ensemble, une réorganisation corporative avec émission d’actions différentes, certaines détenant le vote, et d’autres, la valeur, est souvent nécessaire pour effectuer ce legs sans tracas.
Il est aussi important de consi- dérer que les clauses prévues à une convention entre actionnaires sont prioritaires sur les legs testamen- taires. Ainsi, avec un rachat auto- matique des actions lors d’un décès stipulé dans une convention entre actionnaires, la succession et les héritiers recevront des sommes liquides, pas des actions. Dans un tel scénario, il est important de s’assurer que la société puisse pro- céder à ce rachat d’actions en ayant les liquidités disponibles pour le faire. La souscription d’assurance vieparlasociétédontlesactions sont visées servira généralement à financer la convention en fournis- sant les liquidités nécessaires au rachat des actions du défunt sans impact fiscal pour la succession en recevant un dividende du compte de dividende en capital. Le divi- dende pourrait bien être imposable pour la succession si rien de tel n’est prévu à cet effet dans les docu- ments légaux. À vérifier.
Pour des raisons de planifica- tion fiscale, il peut aussi être opportun que la convention entre actionnaires contienne une clause de double option permettant, entre autres, le roulement des actions au conjoint survivant, tout en faisant en sorte que le coactionnaire sur- vivant pourra racheter les actions du conjoint survivant sans soucis ni tracas... mais à quel prix?
En présence d’actions partici- pantes, le produit de l’assurance vie, qui n’est pas considéré dans la valeur des actions au moment du décès pour calculer les impôts du défunt, le sera pour l’évaluation de la juste valeur marchande (JVM) des actions après le décès. Mieux vaut préalablement discuter d’un mode d’évaluation de la valeur marchandequiconvientauxdeux parties.
Dans un contexte corporatif, il n’est pas rare de retrouver une ou des fiducies dont les biens ne sont pas transférables par testament, mais plutôt par les clauses prévues à la fiducie. Le testament devrait compléter ces clauses.
N’oublions pas non plus de considérer les legs prioritaires si l’actionnaire est, par exemple, un
participant à un régime de retraite individuel (RRI), ainsi que les impôts et autres frais qui pour- raient s’appliquer aux biens déte- nus ailleurs qu’en sol québécois.
Bref, dans le monde des affaires, des gestes sont posés trop souvent à la pièce sans que les consé- quences globales soient considé- rées. Certains entrepreneurs sont discrets et, par souci de confiden- tialité, ils refusent de divulguer l’ensemble de leur situation, ce qui peut complexifier la liquidation de leur succession et entraîner des factures fiscales.
À défaut d’une bonne planifi- cation successorale, il peut être possible de faire certains choix lors du règlement de la succes- sion, à condition que les liquida- teurs agissent rapidement et consultent les bons experts. Le seul moyen de ne rien oublier dans un contexte corporatif est de prendre le temps de faire «mourir l’entrepreneur sur papier »... FI
* Pl. Fin., D.Tax., TEP et vice-présidente, planification fiscale et successorale, Services Conseils, Gestion de patrimoine TD
stratégie. Il faut s’assurer que les fi- duciaires ont le droit d’emprunter pour investir et qu’ils ont la flexibi- lité de distribuer des revenus de placement aux bénéficiaires, y compris aux enfants mineurs.
Il faut aussi vérifier quels sont les autres biens détenus par la fiducie. Par exemple, si la fiducie est action- naire d’une société privée, il est possible que les règles de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF) s’ap- pliquent, ce qui pourrait contami- ner la stratégie de prêt au taux prescrit.
Il faut aussi s’assurer que l’em- prunteur paiera les intérêts au prê- teur au plus tard le 30 janvier de l’année suivante, et ce, pour toute la durée du prêt.
Le contexte actuel est aussi pro- pice aux réorganisations corpora- tives. Certains types d’entreprises sont en croissance fulgurante, tan- dis que d’autres voient la valeur de leur entreprise fondre.
Entre autres, c’est le moment d’analyser la pertinence de mettre en place un gel successoral, ou de défaire un gel fait par le passé, lorsque la valeur actuelle des actifs est inférieure à la valeur de ces actifs au moment du gel.
Bref, ce moment de grande tur- bulence économique sonne l’alarme, c’est plus que jamais le moment de revoir notre planifica- tion financière et fiscale. FI
* Pl. Fin., D.Tax., TEP et vice-présidente, planification fiscale et successorale, Services Conseils, Gestion de patrimoine TD
      Stratégies financières et fiscales en temps de pandémie
On peut évaluer l’effet de cristalliser une perte en capital latente.
PAR ANNIE BOIVIN *
depuis le début de cette
pandémie, nous vivons des situa- tions inhabituelles à plusieurs égards. Sous un angle financier et fiscal, voici quelques stratégies possibles dans un tel contexte.
D’abord, l’incertitude et la tur- bulence des marchés boursiers mènent à la réorganisation des portefeuilles de placement, ce qui entraîne pour certains investis- seurs la réalisation de pertes en ca- pital. Malgré l’aspect négatif du mot perte, la réalisation d’une perte en capital peut être fiscale- ment attrayante puisqu’elle per- met de réduire un gain en capital imposable réalisé au cours de l’an- née ou dans les trois années précé- dentes en amendant les déclara- tions fiscales.
À défaut de pouvoir utiliser la perte, celle-ci est reportée et pourra réduire un gain en capital
éventuel. Dans le pire des cas, elle devient une perte finale au décès venant réduire tout type de revenu imposable.
Malheureusement, une perte en capital reste emprisonnée dans une fiducie. Conséquemment, si des liquidités importantes se re- trouvent dans une fiducie à la suite d’une transaction comme la vente d’actions d’une entreprise, il faut être conscient que si les sommes demeurent investies dans la fiducie, les bénéficiaires ne pourront pas se faire attribuer la perte. Il faut aussi se méfier des règles liées aux pertes apparentes qui refusent la perte en capital lorsque le même titre est acheté dans les trente jours civils précé- dant ou suivant la transaction par une personne qui nous est affiliée (par exemple, notre conjoint, une société que l’on contrôle...) Rappelons-nous qu’en jouant avec ces mesures, il est possible de transférer des pertes en capital à son conjoint avant de les réaliser.
Ne négligeons pas de considérer que toute transaction de valeurs mobilières doit toujours être convertie en dollars canadiens tant à l’achat qu’à la vente, en utilisant le taux de change en cours au mo- ment de chacune des transactions
pour faire ce calcul, et non pas un taux de change moyen. Consé- quemment, il est fort possible que des investissements faits dans une devise autre que canadienne entraînent un gain en capital même si la valeur du titre a chuté.
Et si les placements sont déte- nus dans une société de gestion, assurez-vous que le solde du compte de dividende en capital (CDC) ait été cristallisé avant de réaliser une perte en capital. Au pire des cas et moyennant une pénalité, il peut être possible de faire un choix tardif de déclara- tion pour le CDC.
PRÊT À TAUX PRESCRIT
En raison de la fonte des taux d’intérêt et de celle du taux d’intérêt prescrit à 1%, le moment est idéal pour mettre en place des stratégies de fractionnement de revenus avec les membres de sa famille. Lors- qu’un prêt à un conjoint ou à une fiducie familiale de fractionne- ment porte intérêt au moins au taux d’intérêt prescrit, les règles d’attribution sur le revenu ne s’ap- pliquent pas. Lorsqu’il existe un prêt au taux prescrit à un taux supé- rieur à 1%, il est important de le rembourser en bonne et due forme en faisant les mouvements de
liquidités, et non pas simplement en modifiant le taux d’intérêt du contrat de prêt.
Pour que cette stratégie fonc- tionne, il est important de suivre la recette de mise en place avec préci- sion. Idéalement, des liquidités seront transférées du prêteur à l’emprunteur et le contrat de prêt viendra ficeler le tout. Outre les modalités du prêt, le contrat peut aussi inclure une clause prévoyant ce qui arrivera en cas de décès du prêteur. À défaut, le prêt serait rede- vable à sa succession.
Pour mettre en place ce prêt, il peut aussi être possible de transfé- rer un portefeuille existant (trans- fert en biens) directement du prê- teur à l’emprunteur. Avant de pro- céder, une analyse minutieuse de la mise en place de la stratégie dans son ensemble et du portefeuille fai- sant l’objet du prêt est requise puisque ce transfert fera l’objet d’une disposition présumée entraî- nant la réalisation de gain en capi- tal pour le prêteur et peut-être aussi de pertes apparentes (que l’on sou- haite éviter).
Si le prêt est fait à une fiducie familiale de fractionnement, il est important de vérifier si l’acte de la fiducie a été conçu adéquatement pour la mise en place d’une telle
   















































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