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En ce qui a trait aux distributions réinvesties, il existe une différence entre les FCP et les FNB pour les gains en capital.
Tout de suite après un réinvestissement, le détenteur de parts d’un FCP voit la valeur de cha- cune de ses parts légèrement diminuer (à
cause de la distribution), mais son nombre de parts légèrement augmenter (à cause du réinvestisse- ment) pour donner une valeur totale égale à celle existant avant la distribution. Le PBR, quant à lui, augmente du montant imposable de gain en capital réinvesti.
Pour un détenteur de parts de FNB, les distri- butions sont traitées différemment. En effet, un investisseur ne peut pas détenir des fractions de parts de FNB, comme dans le cas des FCP. Par conséquent, après un réinvestissement de gain en capital distribué, il y a « regroupement » des parts (inverse split) et leur nombre ainsi que leur valeur demeurent les mêmes. Tout comme un FCP, le PBR des parts augmente du montant de gain en capital réinvesti.
Cette différence, dans le traitement des réinves- tissements, n’existe donc qu’au niveau de chaque part et non au niveau du total du compte.
De plus, un FNB peut distribuer des pertes en capital, ce que ne peut faire un FCP.
Nouvelles règles fiscales
Le budget fédéral de 2019 est venu proposer de modifier deux règles fiscales touchant les fiducies de fonds communs dont font partie les FNB consti- tués en fiducie. La première vise à mettre un terme
à la créativité de certains gestionnaires de FNB qui contournaient des restrictions relatives à l’utilisa- tion de produits dérivés. La deuxième, quant à elle, touche les attributions de gains en capital.
Pour la première modification, il faut savoir que, depuis 2013, si un gain était réalisé sur un « contrat dérivé à terme » (répondant à certains critères), ce gain était considéré comme un revenu, c’est-à-dire qu’il était imposé comme de l’intérêt, au lieu d’être un gain en capital comme auparavant.
Comme c’est souvent le cas en fiscalité, ces gestionnaires créatifs rendaient exclus de cette définition pénalisante leurs contrats à terme en leur ajoutant une couche de complexité. De cette façon, les gains générés sur leurs contrats à terme pouvaient continuer d’être imposés à titre de gains en capital au lieu de revenus.
Or, le budget fédéral de 2019 est venu mettre un terme à cette créativité. On a ainsi ajouté, dans la loi, un test d’objet qui fait en sorte que s’il est rai- sonnable de penser que l’un des motifs de la [série de] transactions est de transformer un revenu en gain en capital, le revenu sera imposé à 100 %.
À ce chapitre, un manufacturier important de FNB a décidé de convertir plusieurs de ses FNB constitués en fiducies en FNB constitués en société.
La seconde modification, quant à elle, a eu un effet sur la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat utilisée par les fonds. Cette mesure touche les fonds devant attribuer des gains en capital en fin d’année. Avec ce que nous avons vu plus haut, on comprend que les FNB devraient généralement être moins concernés par cette mesure.
Deuxièmement, le gain en capital attribué à un investisseur rachetant ses parts devra dorénavant se limiter au gain en capital qu’il aurait réalisé
s’il avait vendu ses parts à un tiers. Tout excédent d’attribution se verrait refuser la déduction.
C’est ici que les fonds ont un problème. Les FNB et les FCP au nom du courtier ne peuvent faire l’ob- jet d’un calcul certain. En effet, le gain en capital réalisé à la vente de parts à un tiers nécessite de connaître le PBR exact des parts de l’investisseur.
Les gestionnaires ont l’habitude de fournir aux courtiers l’information permettant de calculer le PBR (moyen, il va sans dire) d’une part pour un investisseur. Cependant, à la fin de l’année, la dis- tribution « fantôme » doit être attribuée.
Lorsque les courtiers (ou les clients si leur compte est ouvert au nom du client) reçoivent ces chiffres, ils sont en mesure de faire les calculs nécessaires pour trouver le PBR des parts. Ces calculs peuvent être fastidieux, particulièrement si le nombre de transactions impliquant le fonds est élevé.
Là où la mission est impossible pour un cour- tier, c’est lorsque le client fait affaire avec plus d’un courtier. Il incombe au client de calculer le PBR de ses parts et c’est lui seul, aidé ou non de profes- sionnels de son entourage, qui peut le faire dans ce contexte. Il doit ainsi tenir compte de toutes
les attributions de l’année (distribuées ou non) de même que de tous les achats et rachats. S’il peut être simple de le faire dans certains cas, il en va autrement dans beaucoup d’autres.
Dans tous les fonds constitués en fiducie, le pro- jet de loi indique que le fonds doit faire des efforts « raisonnables » pour trouver l’information néces- saire s’il ne peut établir avec certitude l’attribution de gain en capital lors d’un rachat.
Nous avons bien hâte de voir l’évolution du mot « raisonnable ».
On voit donc que la fiscalité des FNB est pra- tiquement identique à celle des FCP. Ce qui les distingue surtout, ce sont leurs environnements transactionnels respectifs qui font que lorsqu’on applique les mêmes règles fiscales, on peut obtenir des résultats différents. •
* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise
Les autorités fiscales ont voulu éviter les abus en matière de réduction ou de report d’imposition en limitant le gain en capital pouvant être attribué à un investisseur désirant racheter des parts.
Avec les anciennes règles, il était possible d’attribuer « trop » de gains en capital aux inves- tisseurs qui rachetaient leurs parts. Cette façon de faire permettait de réduire l’attribution de gains en capital à l’ensemble des autres investisseurs, ceux qui conservaient les leurs.
Un FNB peut distribuer des pertes en capital, ce que ne peut faire un FCP.
Si l’intention des autorités fiscale est louable, il semble que, dans la pratique, il sera très difficile de mettre ces règles en application.
Premièrement, si un gain en capital est attribué à un investisseur rachetant ses parts, il doit provenir des gains en capital du fonds et non de ses revenus (intérêts, dividendes et revenus étran- gers), sous peine de voir la déduction refusée au niveau de la fiducie.
Guide des FNB 2020 de Finance et Investissement 21
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